Délimitation de la mer territoriale

Les frontières maritimes entre la Grèce et la Türkiye sont clairement délimitées. Plus précisément :

-dans la région maritime située à l’estuaire du fleuve Evros, celles-ci sont délimitées sur la base du Protocole d’Athènes du 26 novembre 1926.

-dans la région maritime s’étendant du sud du fleuve Evros jusqu’ à Samos et Ikaria, à défaut de dispositions conventionnelles avec la Türkiye, c'est le principe de l'équidistance / ligne médiane qui est appliqué, conformément au droit coutumier. En vertu de l’article 15 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en cas d’absence d’un accord de délimitation, aucun Etat n'a le droit d’étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane. Cette disposition, qui est une reformulation de l'article 12 par. 1 de la Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë, codifie une règle de droit coutumier.

-au sud de Samos, entre les îles du Dodécanèse et les côtes turques, les frontières maritimes sont délimitées sur la base de l’accord du 4 janvier 1932 et du Protocole du 28 décembre 1932 conclu entre l’Italie et la Türkiye. Les dispositions de ces accords sont applicables à la Grèce, en tant qu’Etat successeur, conformément à l’article 14 (1) du Traité de Paix de Paris du 10 février 1947, qui cède la souveraineté des îles du Dodécanèse à la Grèce.

Toutes les contestations de la Türkiye concernant le statut actuel décrit ci-dessus, sont infondées et vont à l’encontre du droit international. Les accords sur la délimitation sont entièrement valides et contraignants pour la Türkiye, tandis que dans les régions qui ne sont pas régies par un accord sur les frontières maritimes, le principe de l'équidistance / ligne médiane est directement appliqué en vertu du droit coutumier.

En ce qui concerne les frontières du plateau continental, voir le différend gréco-turc portant sur la délimitation du plateau continental.