La mer territoriale – Casus belli

En 1936, la largeur de la mer territoriale de la Grèce fut fixée à 6 milles marins de la côte (loi 230/1936 et décret-loi 187/1973). Toutefois, la limite des 10 milles marins dans l’espace aérien fut maintenue, conformément à la législation antérieure (Décret du 6 septembre 1931, associé à la loi 5017/1931).

Conformément à la règle coutumière codifiée dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Grèce a le droit d’étendre sa mer territoriale à 12 milles marins.

Le droit d’ extension de la mer territoriale à 12 milles marins est un droit souverain, exercé de manière unilatérale et par conséquent n’est soumis à aucune contrainte ou exception, de quelque nature que ce soit, et ne peut être contesté par des Etats tiers (l’article 3 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui codifie une règle de droit coutumier ne permet aucune exception quant à ce droit). La majorité écrasante des Etats côtiers, à quelques exceptions près, a défini l’étendue de la mer territoriale à 12 milles marins. La Türkiye elle-même a, depuis 1964, étendu sa mer territoriale en mer Noire et en Méditerranée à 12 milles marins.

Lors de la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (loi 2321/1995), notre pays a déclaré expressément se réserver le droit d’étendre à tout moment la largeur de sa mer territoriale jusqu’à 12 milles marins. A cet égard, il convient de noter que la Grèce a déjà étendu par la loi sa zone côtière à 12 milles nautiques dans la mer Ionienne, alors que, comme l’indique explicitement l’art. 2 de la loi n° 4767/2021, par laquelle cette extension a eu lieu, « la République hellénique se réserve le droit d’exercer dans d’autres zones de son territoire ses droits respectifs, tels qu’ils découlent de la mer, qui reflète également le droit international coutumier ».

Casus belli

En réaction à cette déclaration légitime de la Grèce lors de la ratification de la Convention sur le droit de la mer (loi n° 2321/1995) selon laquelle elle se réserve le droit d’exercer à tout moment son droit d’étendre sa zone côtière jusqu’à 12 milles nautiques, l’Assemblée nationale turque a émis le 8 juin 1995 une résolution aux termes de laquelle elle accordait au gouvernement turc toutes les compétences et ad infinitum pour déclarer la guerre (casus belli) à la Grèce (compétence pour recourir à des moyens militaires contre la Grèce) si cette dernière étendait sa mer territoriale à plus de 6 milles marins.

L’attitude de la Türkiye constitue une violation flagrante des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, selon lesquels les Etats membres doivent s’abstenir dans leurs relations internationales à recourir à la menace ou à la violence (article 2, par. 4), doivent régler leurs différends par des moyens pacifiques (article 2, par. 3), doivent entretenir des relations de bon voisinage et coexister de manière pacifique (préambule).

En même temps, elle sape la relation d’alliés que doivent entretenir des Etats membres de la même Alliance et s’oppose aux principes fondamentaux de l’OTAN (articles 1 et 2 du Traité de l'Atlantique nord).

Le retrait du casus belli a été inclus dans les critères de base pour l’adhésion de la Türkiye à l’UE dans le cadre de son obligation de respecter pleinement le droit international et les relations de bon voisinage, l’un des principes fondamentaux de l’Union européenne. Il  estévident qu'un pays candidat à l’adhésion ne peut menacer de guerre un autre pays, qui plus est, un Etat membre de l’UE et un partenaire futur. Il constitue, par ailleurs, une condition sine qua non à l’amélioration substantielle des relations gréco-turques et à la réduction des tensions. Il est évident que les efforts visant à normaliser les points de friction et à résoudre par des moyens pacifiques les différends ne peuvent aboutir sous la menace de guerre.