Prétentions de la Türkiye au sujet de la démilitarisation des îles de la mer Egée
La Türkiye est le seul pays qui invoque et exige la démilitarisation des « îles de la mer Égée orientale ».
Le statut militaire des îles grecques de la mer Égée orientale est régi par différents accords internationaux. Plus particulièrement:
• le statut des îles de Limnos et de Samothrace est régi par la Convention de Lausanne sur les Détroits de 1923, qui a été remplacée par la Convention de Montreux de 1936,
• le statut des îles de Mytilène, Chios, Samos et Icarie est régi par le Traité de Paix de Lausanne de 1923 et
• le statut des îles du Dodécanèse est régi par le Traité de Paix de Paris de 1947.
Limnos et Samothrace
La démilitarisation des îles grecques de Limnos et de Samothrace – qui, avec la démilitarisation des Dardanelles, de la mer de Marmara et du Bosphore, ainsi que des îles turques d’Imbros (Gökçeada en turc), de Ténédos (Bozcaada en turc) et de l’île aux Lapins (Lagouses en grec / Tavşan en turc), était initialement prévue par la Convention de Lausanne sur les Détroits de 1923 – a été annulée par la Convention de Montreux de 1936 qui, comme il est expressément rappelé dans son préambule, a remplacé dans sa totalité la Convention de Lausanne mentionnée ci-dessus.
Le droit de la Grèce à armer Limnos et Samothrace a été reconnu par la Türkiye, conformément à une lettre adressée au Premier ministre grec le 6 mai 1936 par l’ambassadeur turc de l’époque à Athènes, Roussen Esref, suite à des instructions de son gouvernement. Le gouvernement turc a réitéré cette position lorsque le ministre turc des Affaires étrangères de l’époque, Rustu Aras, s’adressant à l’Assemblée nationale turque, à l’occasion de la ratification de la Convention de Montreux, a reconnu sans réserves le droit légitime de la Grèce à stationner des troupes à Limnos et à Samothrace et a déclaré : « Les dispositions relatives aux îles de Limnos et de Samothrace qui appartiennent au pays voisin et ami qu’est la Grèce et qui avaient été démilitarisées en application de la Convention de Lausanne de 1923, ont également été abolies par la nouvelle Convention de Montreux, et cela nous agrée particulièrement » (procès-verbaux de l’Assemblée nationale turque, tome 12, 31 juillet 1936, p. 309). Ά la même période, des confirmations analogues en la matière furent données par la Türkiye aux gouvernements des pays tiers intéressés.
Le statut des îles de Mytilène, Chios, Samos et Icarie
En ce qui concerne ces îles, il n’est nulle part prévu dans le Traité de Paix de Lausanne qu’elles seront placées sous un régime de démilitarisation.
Le gouvernement grec prend seulement l’engagement, conformément à l’article 13 du Traité de Paix de Lausanne, de ne pas y installer de bases navales ni de fortification. Plus particulièrement, l’article susvisé prévoit :
« En vue d’assurer le maintien de la paix, le Gouvernement hellénique s’engage à observer les mesures suivantes dans les îles de Mytilène, Chio, Samos et Nikcaria:
• Aucune base navale ni aucune fortification ne seront établies dans lesdites îles.
• Il sera interdit à l’aviation militaire grecque de survoler le territoire de la côte d’Anatolie.
Réciproquement, le Gouvernement turc interdira à son aviation de survoler lesdites îles.
• Les forces militaires helléniques dans lesdites îles seront limitées au contingent normal, appelé pour le service militaire, qui pourra être instruit sur place, ainsi qu’à un effectif de gendarmerie et de police proportionné à l’effectif de la gendarmerie et de la police existant sur l’ensemble du territoire hellénique ».
Alors que la Grèce a jusqu’à ce jour dûment appliqué les dispositions susmentionnées, la Türkiye, bien qu’elle soit tenue, aux termes du même article, de ne pas autoriser ses avions de combat à survoler l’espace aérien des îles en question, a, à maintes reprises, enfreint ses obligations juridiques et continue de les enfreindre.
D’autre part, le même article autorise la Grèce à conserver un nombre habituel d’appelés au service militaire, qui peuvent être instruits sur place, ainsi que des forces de gendarmerie et de police.
Le statut des îles de la mer Égée du Sud-est (Dodécanèse)
Les îles du Dodécanèse ont été cédées à la Grèce « en pleine souveraineté » par le Traité de Paix de Paris, conclu entre l’Italie et les Alliés, en avril 1947. De plus, les dispositions de ce Traité prévoient la démilitarisation de ces îles: « Les îles ci-dessus seront et resteront démilitarisées ». Sur les îles du Dodécanèse, il existe quelques forces de garde nationale qui ont été déclarées, conformément à ce qui est prévu dans les dispositions de l’accord CFE (Conventional Armed Forces in Europe).
En ce qui concerne les prétentions de la Türkiye au sujet de la démilitarisation des îles du Dodécanèse, il convient de noter les paramètres suivants:
• Le fait que la Türkiye ne soit pas partie contractante à ce Traité de 1947 et que celui-ci ne soit, par conséquent, pour elle que res inter alios acta, à savoir une question qui concerne d’autres parties. Conformément à l’article 34 du Traité de Vienne sur le Droit des Traités, « un traité ne crée pas d’obligations ni de droits pour les pays tiers », à l’exception des parties contractantes.
• Le fait que le régime de démilitarisation des îles du Dodécanèse avait été imposé suite à une intervention décisive de l’Union soviétique reflétant les visées politiques de Moscou à cette époque. Il convient de signaler, pourtant, que les régimes de démilitarisation ont perdu leur raison d’être avec la création de l’OTAN et du Pacte de Varsovie, comme étant incompatibles avec la participation des pays à des alliances militaires. Dans un tel contexte, le régime de démilitarisation a cessé d’être appliqué pour les îles italiennes de Pantelaria, Lampedusa, Lampione et Linosa ainsi que pour la République fédérale d’Allemagne d’une part, et la Bulgarie, la Roumanie, l’Allemagne de l’Est, la Hongrie et la Finlande d’autre part.
Outre ce qui précède, la Grèce, ainsi que tout autre Etat souverain dans le monde, ne peut renoncer à son droit naturel à la légitime défense en cas de menace contre ses îles ou toute autre partie de son territoire. Qui plus est, à l’heure où la Türkiye, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies, la menace de guerre en cas d’exercice d'un droit légitime et souverain prévu par le droit international (casus belli).
Au-delà de la menace de guerre, la Türkiye:
• A envahi Chypre en 1974, en violation des dispositions du Traité de Garantie pour Chypre, dont la Grèce est partie, et en dépit des nombreuses résolutions contraires du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations Unies, et maintient toujours une importante force militaire postée aux territoires occupés.
• Viole systématiquement l’espace aérien grec avec des avions de combat, qui, souvent armés, survolent des îles grecques habitées de la mer Égée.
• Au cours de ces dernières décennies, elle possède d'importantes unités militaires dotées de moyens aériens et de navires de débarquement dans des régions de la côte d’Asie mineure situées en face des îles grecques, ce qui constitue une menace grave contre la Grèce.
L’état des choses susmentionné, associé à la menace de guerre (casus belli) et la tendance révisionniste généralisée de la Türkiye quant au statut territorial et légal des îles grecques régi par les traités internationaux et le droit international de manière générale, oblige et légitime la Grèce à procéder aux préparatifs nécessaires de défense qui lui permettront d’exercer, au besoin, le droit de la légitime défense, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations Unies et de protéger les îles grecques.