Zones grises
Au milieu des années 1990, des officiels turcs ont développé une nouvelle théorie des « zones grises ». Cette théorie de « réinterprétation » des traités internationaux consiste à contester la souveraineté grecque sur une série d’îles, d’îlots et de rochers en mer Égée. Cette contestation turque est mise en pratique par des violations des eaux territoriales des îles grecques et des vols au-dessus de ces îles.
La Türkiye prétend notamment que la souveraineté grecque s’étend uniquement aux îles de la mer Égée qui sont nommément répertoriées dans les textes des traités par lesquels lesdites îles ont été cédées à la Grèce.
Toutefois, le cadre juridique international par lequel les questions de souveraineté dans la région après les guerres mondiales ont été réglées (Traités de Lausanne en 1923 et de Paris en 1947) est parfaitement clair et incontestable.
Plus précisément, l’article 12 du Traité de Lausanne de 1923 stipule que : «La décision prise le 13 février 1914 par la Conférence de Londres, en exécution des Articles 5 du Traité de Londres du 17/30 mai 1913 et 15 du Traité d'Athènes du 1/14 novembre 1913, ladite décision notifiée au Gouvernement hellénique le 13 février 1914, concernant la souveraineté de la Grèce sur les îles de la Méditerranée orientale, autres que les îles de Imbros, Tenedos et les îles aux Lapins, notamment les îles de Lemnos, Samothrace, Mitylène, Chio, Samos et Nikaria, est confirmée, sous réserve des stipulations du présent Traité relatives aux îles placées sous la souveraineté de l'Italie et visées à l'Article 15. Sauf stipulation contraire du présent Traité, les îles situées à moins de trois milles de la côte asiatique restent placées sous la souveraineté turque».
Conformément à l’article 15 du Traité de Lausanne, « La Turquie renonce en faveur de l'Italie à tous ses droits et titres sur les îles ci-après énumérées, savoir: Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Galki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calinmos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), et Cos (Kos), actuellement occupées par l'Italie et les îlots qui en dépendent, ainsi que sur l'île de Castellorizo». De plus, l’article 14 du Traité de Paris (10.12.1947) prévoit: «L’Italie cède à la Grèce en pleine souveraineté les îles du Dodécanèse énumérées ci-dessous, à savoir: Astypalaia, Rhodes, Halki, Carpathos, Cassos, Tilos, Nissyros, Calymnos, Léros, Patmos, Lipsos, Symi, Cos et Castellorizo, ainsi que les îlots adjacents».
L’article 16 du Traité de Lausanne prévoit que « La Turquie déclare renoncer à tous droits et titres, de quelque nature que ce soit, sur ou concernant les territoires situés au-delà des frontières prévues par le présent Traité et sur les îles autres que celles sur lesquelles la souveraineté lui est reconnue par ledit Traité, le sort de ces territoires et îles étant réglé ou à régler par les intéressés.
Les dispositions du présent Article ne portent pas atteinte aux stipulations particulières intervenues ou à intervenir entre la Turquie et les pays limitrophes en raison de leur voisinage ».
En vertu de ces titres, la Grèce exerce sa souveraineté légalement, de manière concrète, ininterrompue et pacifique sur les îles, îlots et rochers relevant de son territoire, conformément à ce qui précède, sans aucune contestation par un autre Etat, exception faite des contestations tardives et infondées de la Türkiye.
Imia
Le 26 décembre 1995, lorsqu’ un cargo turc s’est échoué sur un des îlots d’Imia, le commandant a d’abord refusé l’aide qui lui était offerte par les autorités grecques en prétendant qu’il se trouvait dans la mer territoriale turque, pour finalement accepter d’être remorqué par un remorqueur grec jusqu’en Türkiye.
Le 27 janvier 1996, des journalistes du quotidien turc Hurriyet ont baissé le drapeau grec et hissé le drapeau turc sur l’îlot d’Imia. Le lendemain, la marine de guerre grecque a baissé le drapeau turc et a hissé le drapeau grec. Puis, des navires de guerre turcs ont commencé à se déplacer dans la zone, surveillés par des navires grecs. Des violations de la mer territoriale grecque par des navires de guerre turcs ainsi que de l’espace aérien grec par des avions de combat turcs ont été enregistrées. Mais la provocation turque atteignit son paroxysme avec le débarquement d’hommes de l’armée turque sur le deuxième îlot, autrement dit avec l’occupation militaire d’une partie du territoire grec. La crise a été désamorcée par l’éloignement des forces de part et d’autre et le retour à la situation antérieure.
Le ministère turc des Affaires étrangères, par des notes verbales, invoque la souveraineté turque sur Imia et réclame – dans le cadre de l’application de fait de la théorie des « zones grises » – une négociation bilatérale sur les îles, îlots et rochers en mer Égée, dont le statut manque, soi-disant, de clarté juridique.
Pourtant, le statut juridique des îles et îlots de la mer Égée est très clair. La souveraineté grecque sur Imia découle clairement des textes des traités internationaux, à savoir le Traité de Lausanne de 1923, les accords italo-turcs de 1932 et le Traité de Paris de 1947. Plus précisément:
• Selon le Traité de Lausanne (article 15), Imia et tout l’archipel du Dodécanèse reviennent à l’Italie. En outre, il découle des articles 12 et 16 que la Türkiye a renoncé à tout droit souverain sur toutes les îles situées à plus de trois milles marins de la côte asiatique, exception faite d’Imbros, de Ténédos et des îles aux Lapins. Ce qui implique donc qu’elle a renoncé aussi à tout droit souverain sur Imia, qui se trouve à 3,7 milles marins des côtes turques.
• Selon l’Accord italo-turc de janvier 1932 et son Protocole additionnel du 28/12/1932, la mer territoriale des deux pays entre la côte de l’Asie mineure et l’archipel du Dodécanèse a été délimitée. Il est précisé que, par le Traité de Lausanne, Imia revient à l’Italie, ce qui est tout simplement confirmé par le fait que, au point 30 du Protocole additionnel signé le 28/12/1932, Imia est mentionné comme étant l’un des points relevant de la souveraineté italienne à partir desquels sera calculée la ligne médiane pour la délimitation de la largeur de la mer territoriale entre l’Italie et la Türkiye.
• Selon le Traité de Paix de Paris de 1947 (Article 14), la souveraineté sur les îles du Dodécanèse, Imia compris, est passée de l’Italie à la Grèce. Autrement dit, la Grèce a succédé à l’Italie dans l’exercice de la souveraineté sur le Dodécanèse.
L’argumentation juridique susmentionnée est complétée par la souveraineté concrète, pacifique et ininterrompue de la Grèce sur Imia depuis 1947, sans que la Türkiye ne la conteste jamais jusqu’à la crise de 1995-1996.